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431-00243 (Justice)

Pétition papier

Langue d'origine de la pétition : English

Pétition à la Chambre des communes réunie en Parlement

Nous soussignés, résidents du Canada, désirons porter à l’attention de la Chambre des communes :

Qu’attendu que l’Organisation mondiale de la santé définit les soins palliatifs et l’euthanasie comme étant des pratiques distinctes sur le plan juridique, clinique et philosophique;

Attendu que le projet de loi C-14 précise que « la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la garantie dont fait l’objet cette liberté [de conscience et de religion] »;

Attendu que, même si l’arrêt Carter de la Cour suprême invalide les dispositions du Code criminel interdisant l’euthanasie, il n’impose pas l’obligation de la pratiquer;

Attendu que les autorités régionales de la santé contraignent les organismes de soins palliatifs au Canada de pratiquer l’euthanasie sur place, bien que cela soit expressément contraire aux convictions de ces organismes.

Par conséquent, nous soussignés, prions instamment le Parlement du Canada d’inscrire dans le droit canadien des garanties de la liberté de conscience des fournisseurs de soins palliatifs, des organismes de soins palliatifs et de tous les professionnels de la santé, selon lesquelles, si leurs convictions leur interdisent de pratiquer l’euthanasie, ou d’aiguiller un patient ailleurs, ils ne soient jamais contraints de le faire par une autorité de santé publique ou privée.

Réponse du ministre de la Justice et procureur général du Canada

Signé par (ministre ou secrétaire parlementaire) : L'honorable David Lametti

L’ancien projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant d’autres modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), entré en vigueur le 17 juin 2016, a modifié le Code criminel afin de permettre l’accès à l’aide médicale à mourir aux adultes capables qui sont dans un état de déclin irréversible vers la mort, et affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables leur causant des souffrances intolérables. Le gouvernement est d’avis que les Canadiens qui choisissent l’aide médicale à mourir et qui y sont admissibles devraient être en mesure d’y avoir accès sans avoir à faire face à des obstacles déraisonnables relatifs à leur situation personnelle.

Les dispositions du Code criminel n’ont pas pour effet d’obliger un médecin ou un infirmier praticien à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir. À cet égard, le préambule de l’ancien projet de loi C-14 reconnaît expressément que chacun jouit de la liberté de conscience et de religion au titre de l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la loi n’a pas pour effet de porter atteinte à ces droits. De plus, le paragraphe 241.2(9) du Code criminel prévoit expressément qu’il est entendu que les dispositions sur l’aide médicale à mourir n’ont pas pour effet d’obliger quiconque à fournir ou à aider à fournir l’aide médicale à mourir.

Les provinces et territoires ont compétence sur la prestation des services de santé et la réglementation des professionnels des soins de santé. Ceci leur permet de déterminer les modalités de l’aide médicale à mourir et le lieu où elle peut être fournie, dans le cadre des paramètres du régime législatif fédéral. Les mesures prises par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent respecter les garanties à la liberté de conscience et de religion consacrées à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, sous réserve uniquement d’une limite raisonnable pouvant être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.

 

Présentée à la Chambre des Communes
Tamara Jansen (Cloverdale—Langley City)
9 juin 2020 (Pétition n° 431-00243)
Réponse du gouvernement déposée
24 septembre 2020
Photo - Tamara Jansen
Cloverdale—Langley City
Caucus Conservateur
Colombie-Britannique

Seules les signatures validées sont comptées dans le nombre total de signatures.